Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006477868
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 30 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →
1. Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
2. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
3. Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
Nota : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 4 42° : L'article 30 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 est abrogé en tant qu'il s'applique aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
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