Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006477868
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 30 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →

1. Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

2. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

3. Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2004-130 du 11 février 2004, art. 57) : il est aujourd'hui l'article L321-17 du Code de commerce.
Nota : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 4 42° : L'article 30 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 est abrogé en tant qu'il s'applique aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.