Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006477974
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 35 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →
1. Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 31, d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.
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