Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006477974
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 35 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →

1. Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 31, d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L321-33 du Code de commerce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.