Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementSection 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006477568
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 4 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →
1. L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la présente loi.
2. Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
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