1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard avant le 30 juin 2005, les huissiers de justice et les notaires sont indemnisés s'ils apportent la preuve d'avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi. La demande est portée devant la commission prévue à l'article 45.
Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 12 février 2004 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre VI : L'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006478074
Texte parentLEGITEXT000005629637
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