1. Il est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et de celles dues, en application de l'article 41, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes aux enchères publiques, ainsi que des indemnités dues aux salariés licenciés dans les conditions prévues à l'article 49.
Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre VI : L'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006478085
Texte parentLEGITEXT000005629637
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