1. Lorsqu'une société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité mentionnée à l'article 38 est versée à la société dans les conditions prévues à l'article 43. Elle la répartit entre les associés en proportion de leurs droits dans la société.
Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre VI : L'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006478100
Texte parentLEGITEXT000005629637
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