Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre VI : L'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006478101
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 45 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →
1. Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre, en nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2. La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41.
3. La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.
4. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
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