Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000024388103
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 54 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.

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