1. Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.
Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000024388103
Texte parentLEGITEXT000005629637
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