1. Les offices au sein desquels est exercée l'activité de ventes judiciaires appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, faute d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu, dans le délai d'un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants sur la demande de leur titulaire.
Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006478113
Texte parentLEGITEXT000005629637
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