Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006478122
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 58 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →

1. Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur.

2. Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70 du même code, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi.

3. Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L321-36 du Code de commerce.

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