Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
Rattachement
Section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  1. Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  2. Section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006477590
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 6 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →

1. Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.

2. Elles doivent justifier :

3. 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

4. 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;

5. 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L321-6 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.