Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
Rattachement
Section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  1. Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  2. Section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006477600
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 7 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →

1. Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L321-7 du Code de commerce.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.