Loi n°2000-643 du 10 juillet 2000 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-643 du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006616227
Texte parentLEGITEXT000005629638
Référencearticle 2 de la loi n°2000-643 du 10 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 2 L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune indemnité n'est due en cas de refus de délivrance du certificat. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. » ; 3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis. » ; 4° Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de refus » ; 5° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.