Loi n°2000-643 du 10 juillet 2000 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-643 du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006616233
Texte parentLEGITEXT000005629638
Référencearticle 7 de la loi n°2000-643 du 10 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 7 L'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est ainsi rédigé : « Art. 4. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en conseil des ministres. « Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des parlementaires, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel. « La composition du conseil d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.