1. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles du 1° de l'article 3, sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat.
Loi n°2000-643 du 10 juillet 2000 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2000.
TexteLoi n°2000-643 du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006616234
Texte parentLEGITEXT000005629638
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