Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2000.

TexteLoi n°2000-656 du 13 juillet 2000
RattachementPremière partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006320742
Texte parentLEGITEXT000005629657
Référencearticle 4 de la loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 (version du 14 juillet 2000)Légifrance →

1. I. à III. Paragraphes modificateurs.

2. IV. - 1. Les ventes d'immeubles à construire au sens des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, réalisées par un vendeur n'ayant pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements, bénéficient du taux de 19,60 % ou de 8,50 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

3. - l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ;

4. - l'achèvement de l'immeuble intervient à compter du 1er avril 2000.

5. 2. Pour chaque vente d'immeuble à construire dont le prix ou la fraction du prix doit être acquitté à compter du 1er avril 2000, le vendeur, autorisé ou non à acquitter la taxe selon les encaissements, adresse à l'acquéreur, au plus tard lors du dernier appel de fonds, une facture rectificative faisant apparaître l'incidence de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.