Arrêté du 9 juin 2000 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006635130
Texte parentLEGITEXT000005629660
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Les opérateurs pétroliers agréés adressent au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures), deux mois avant leur mise en application, la copie des contrats de mise à disposition dont ils bénéficient auprès des entrepositaires agréés qui n'ont pas déposé de caution auprès du CPSSP. » Art. 5. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé sont ainsi rédigés : « Conformément au b de l'article 5 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches battant pavillon français et circulant entre ports métropolitains peuvent être considérés comme stocks stratégiques. Il en est de même des quantités en cours de déchargement d'un navire. « Le pourcentage mentionné au d de l'article 5 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est fixé à 10. Il s'applique au cumul des obligations de stockage de toutes les catégories. » Art. 6. - Dans les articles 12, 13 et 16 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé, l'appellation « direction des hydrocarbures » est remplacée par « direction des matières premières et des hydrocarbures ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006635130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.