Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.

TexteDécret n°2000-666 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006356779
Texte parentLEGITEXT000005629673
Référencearticle 11 du décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 (version du 19 juillet 2000)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.

2. Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.

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