Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.

TexteDécret n°2000-666 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006356774
Texte parentLEGITEXT000005629673
Référencearticle 6 du décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 (version du 19 juillet 2000)Légifrance →

1. Le référendum aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 29 février 2000, sans préjudice de l'application des articles L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral, et sur les listes de centre arrêtées au 31 mars 2000.

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