1. Le référendum aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 29 février 2000, sans préjudice de l'application des articles L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral, et sur les listes de centre arrêtées au 31 mars 2000.
Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.
TexteDécret n°2000-666 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006356774
Texte parentLEGITEXT000005629673
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.