Décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-680 du 19 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724193
Texte parentLEGITEXT000005629686
Référencearticle 8 du décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 12-1 de ce même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les assistants recrutés en application des dispositions des articles 2 et 2-1 du présent décret et qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est fixée à douze demi-journées ouvrables par an. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.