Décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2000 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-685 du 21 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006549145
Texte parentLEGITEXT000005629694
Référencearticle 2 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 (version du 23 juillet 2000)Légifrance →

1. La direction générale de la santé est chargée de l'élaboration et contribue à la mise en oeuvre de la politique de santé.

2. A ce titre, en liaison avec les autres directions et services du ministère et les établissements ou organismes qui en dépendent :

3. - elle propose les objectifs et les priorités de la politique de prévention et de protection de la santé, en tenant compte notamment des risques professionnels ; elle en détermine et coordonne les programmes d'intervention ; elle définit les indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration de la programmation sanitaire ; elle favorise la recherche et l'expertise en santé publique ;

4. - elle veille, en liaison avec les agences compétentes, à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles et des produits de santé ;

5. - elle participe à la définition de la politique du médicament ;

6. - elle définit, pour le compte du ministère, les actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés aux milieux ;

7. - elle est responsable des questions relatives à la démographie des professions de santé et notamment définit leurs besoins de formation en liaison avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

8. - elle participe, avec les ministères et institutions concernés, à l'élaboration des règles relatives aux questions d'éthique et de bioéthique ; elle suit les questions relatives à la déontologie ; elle veille au respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;

9. - elle exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes compétents en matière de recherche médicale, de sécurité et de veille sanitaire, d'accréditation et d'évaluation en santé, d'enseignement et de formation en santé publique, d'éducation pour la santé et la prévention.

10. La direction générale de la santé assure le secrétariat du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, du Comité national de sécurité sanitaire, du Haut Comité de santé publique, de la Conférence nationale de santé et de la Commission nationale de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2007-1075 du 5 juillet 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1421-1 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.