Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-698 du 26 juillet 2000
RattachementTitre VI : De la gestion du gibier.
IdentifiantLEGIARTI000006848901
Texte parentLEGITEXT000005629707
Référencearticle 31 de la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 31 I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Gestion ». II. Dans le même chapitre, il est créé une section 1 intitulée : « Plan de chasse » et composée des articles L. 225-1 à L. 225-4. III. - L'article L. 225-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 225-1. - Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels. » IV. - L'article L. 225-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 225-2. - Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibiers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. « Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs. » V. - L'article L. 225-3 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 225-3. - Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être fixé un nouveau plan de chasse se sustituant au plan de chasse en cours. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » VI. - L'article L. 225-4 du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, après les mots : « des chasseurs de », sont insérés les mots : « sangliers, » ; 2° Dans l'avant-dernier alinéa, la somme : « 300 F » est remplacée par la somme : « 200 F » ; 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - sanglier : 100 F. » ; 4° Dans le dernier alinéa, les mots : « est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse », sont remplacés par les mots : « dans chaque département, est versé à la fédération départementale des chasseurs ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.