Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-698 du 26 juillet 2000
RattachementTitre VI : De la gestion du gibier.
IdentifiantLEGIARTI000006848902
Texte parentLEGITEXT000005629707
Référencearticle 32 de la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 32 Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du même code, une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Prélèvement maximal autorisé « Art. L. 225-5. - Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné. « Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.