Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-698 du 26 juillet 2000
RattachementTitre VI : De la gestion du gibier.
IdentifiantLEGIARTI000006848903
Texte parentLEGITEXT000005629707
Référencearticle 33 de la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 33 I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Indemnisations par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers ». A l'article L. 226-1 du même code, les mots : « l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « la fédération départementale des chasseurs ». II. - L'article L. 226-4 du même code est ainsi modifié : 1° Dans les premier, deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots : « l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « la fédération départementale des chasseurs » ; 2° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ; 3° Dans le dernier alinéa, le mot : « lui-même » est remplacé par le mot : « elle-même », et les mots : « qu'il a lui-même » sont remplacés par les mots : « qu'elle a elle-même ». III. - L'article L. 226-5 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 226-5. - La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. « La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier, dont l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat, assure la représentation de l'Etat et, notamment, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. « Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.