Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-698 du 26 juillet 2000
RattachementTitre VII : Dispositions administratives et pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006848912
Texte parentLEGITEXT000005629707
Référencearticle 42 de la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 42 I. - L'article L. 228-27 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 228-27. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale : « 1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ; « 2° Les gardes champêtres ; « 3° Les lieutenants de louveterie. « Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire. » II. - L'article L. 228-31 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 228-31. - Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.