Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-698 du 26 juillet 2000
RattachementTitre Ier : De la chasse et de son organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006848871
Texte parentLEGITEXT000005629707
Référencearticle 5 de la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 5 L'article 221-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix. Le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.