Article 1 LEGIARTI000006514076
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 98-343 du 6 mai 1998 portant statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, modifié par les décrets no 98-649 du 23 juillet 1998 et no 99-142 du 4 mars 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 20 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le même décret, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Aide technique principal | Aide technique principal |
3e échelon | 5e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
2e échelon | 5e échelon : sans ancienneté |
1er échelon | 4e échelon : ancienneté acquise |
2. La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 40 du décret du 6 mai 1998 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Aide technique principal | Aide technique principal |
3e échelon | 5e échelon |
2e échelon | 5e échelon |
1er échelon | 4e échelon |
Fait à Paris, le 28 juillet 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er août 2000).