LOI n° 2000-719 du 1 août 2000 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2000-719 du 1 août 2000
Rattachement
Chapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels.
  1. TITRE III : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
  2. Chapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels.
IdentifiantLEGIARTI000006421349
Texte parentLEGITEXT000005629727
Référencearticle 39 de la loi n° 2000-719 du 1 août 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 39 L'article 27 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ou par satellite » sont supprimés ; 2° Le 3° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contriubtion peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; « 4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ; « 5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres. » ; 3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu'elle », sont supprimés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.