LOI n° 2000-719 du 1 août 2000 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2000-719 du 1 août 2000
Rattachement
Chapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels.
  1. TITRE III : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
  2. Chapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels.
IdentifiantLEGIARTI000006421379
Texte parentLEGITEXT000005629727
Référencearticle 66 de la loi n° 2000-719 du 1 août 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 66 L'article 41 de la même loi est ainsi modifié : 1° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique » ; 2° le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. » ; 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, une même personne, éventuellement titulaire d'une autorisation pour un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, peut placer sous son contrôle jusqu'à cinq sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, pourvu que ces services restent édités par des sociétés distinctes. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1, le nombre de sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre que cette personne peut placer sous son contrôle est ramené à quatre. » ; 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations. » ; 5° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « en mode analogique » ; 6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.