LOI n° 2000-719 du 1 août 2000 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2000-719 du 1 août 2000
Rattachement
Chapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels.
  1. TITRE III : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
  2. Chapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels.
IdentifiantLEGIARTI000006421383
Texte parentLEGITEXT000005629727
Référencearticle 70 de la loi n° 2000-719 du 1 août 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 70-1. - Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une oeuvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir. « Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services. » II. - Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : « et au délai au terme duquel leur diffusion peut intervenir » sont supprimés. TITRE III DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Article 27 Dans l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « sonore ou de télévision » sont supprimés. Chapitre Ier Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence Article 28 Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la même loi, après les mots : « libre concurrence », sont insérés les mots : « et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ». Article 29 Après les mots : « dans les programmes des », la fin du premier alinéa de l'article 13 de la même loi est ainsi rédigée : « services de radiodiffusion sonore et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ». Article 30 Le 1° et le 2° de l'article 19 de la même loi sont ainsi rédigés : « 1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution : « - auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ; « - auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ; « - auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ; « 2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes. » Article 31 Dans l'article 22 de la même loi, les mots : « sonore ou de télévision » sont supprimés. Article 32 L'article 1er de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. » Article 33 I. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, la composition du capital » sont supprimés ; 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. » ; 3° Sont ajoutés un 4°, un 5° et trois alinéas ainsi rédigés : « 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public. « 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement. « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. « Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. « Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. » II. - Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : « dont les » sont remplacés par les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ». Article 34 L'article 28-3 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 28-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. » Article 35 L'article 30 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique » ; 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « fréquences disponibles », sont insérés les mots : « , en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale » ; 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. » ; 4° Au cinquième alinéa, les mots : « aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° de l'article 29 ». Article 36 I. - L'article 34-1 de la même loi devient l'article 33-1 de la même loi. II. - Au premier alinéa de cet article, après les mots : « ne peuvent être », sont insérés les mots : « diffusés par satellite ou ». III. - Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances. « Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public. « La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant. » Article 37 L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 41-4. - En application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. « Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. » Chapitre II Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels Article 38 L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 26. - I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51. « Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente. « Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges. « II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public. « Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité. « Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique. « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents. « L'Autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990. « Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution des ses missions par la chaîne culturelle européenne. » Article 39 L'article 27 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ou par satellite » sont supprimés ; 2° Le 3° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contriubtion peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; « 4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ; « 5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres. » ; 3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu'elle », sont supprimés. Article 40 A l'avant-dernier alinéa de l'article 27 de la même loi, après les mots : « zone géographique desservie », sont insérés les mots : « et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre ». Article 41 L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé : «

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