Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2000-719 du 1 août 2000
RattachementChapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels.
TITRE III : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
Chapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels.
IdentifiantLEGIARTI000006421389
Texte parentLEGITEXT000005629727
Référencearticle 76 de la loi n° 2000-719 du 1 août 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 76 Il est inséré, dans la même loi, un article 42-13 ainsi rédigé : « Art. 42-13. - Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. « Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. « Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. »
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