1. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation des réalisateurs.
LOI n° 2000-719 du 1 août 2000 · Article
Article 83
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2000 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2000-719 du 1 août 2000
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006421399
Texte parentLEGITEXT000005629727
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