1. Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps de titularisation d'un indice au moins égal.
Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 août 2000.
TexteDécret n° 2000-733 du 31 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565402
Texte parentLEGITEXT000005629734
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