Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'envionnement ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et des établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 17 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifié par les décrets no 93-337 du 12 mars 1993, no 94-942 du 28 octobre 1994 et no 99-774 du 9 septembre 1999 ;
Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux, modifié par les décrets no 92-1018 du 18 septembre 1992, no 95-1112 du 17 octobre 1995 et no 98-878 du 29 septembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 29 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006565392
1. Les ingénieurs et personnels techniques contractuels régis par le décret du 28 février 1978 susvisé affectés dans les services du ministère de la culture et de la communication qui occupent un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de recherche et de développement technologique dudit ministère ont droit, en application du 2° de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés dans l'un des corps de fonctionnaires régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, sous réserve, à la date de publication du présent décret :
2. 1° D'occuper des fonctions de recherche relevant de la mission de la recherche et de la technologie du ministère de la culture et de la communication ; cette disposition s'applique également à ceux de ces agents qui bénéficient, à cette date, soit d'un congé en application des dispositions de l'un des décrets du 28 février 1978 ou du 17 janvier 1986 susvisés, soit d'une mise à disposition accordée en application du décret du 28 février 1978 susvisé ;
3. 2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;
4. 3° Et de remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; toutefois, la condition de nationalité prévue par ces articles n'est pas exigée de ceux des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.
Article 2 LEGIARTI000006565393
1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Article 3 LEGIARTI000006565394
1. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification prévue par l'article 2 du présent décret pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation.
2. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur est proposée sans attendre l'expiration du délai de trois mois.
Article 4 LEGIARTI000006565396
1. A l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 3 du présent décret, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont nommés dans leur corps d'accueil par arrêté du ministre chargé de la culture et immédiatement titularisés.
2. Ces nominations prennent effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les agents ont accepté leur titularisation s'ils remplissent à cette date les conditions éconcées à l'article 1er ci-dessus et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. Les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article précédent, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret.
3. La nomination des agents qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 1er ci-dessus prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.
Article 5 LEGIARTI000006565397
1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors- catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A définies par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ancienne : Ingénieur contractuel hors-catégorie A
3. SITUATION NOUVELLE
4. Corps et grade d'intégration : Ingénieur de recherche hors classe
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
6. 4e échelon
7. 4e échelon
8. Ancienneté acquise.
9. 3e échelon
10. 3e échelon
11. Ancienneté acquise.
12. 2e échelon
13. 2e échelon
14. 2/3 de l'ancienneté acquise.
15. 1er échelon
16. 1er échelon
17. Ancienneté acquise.
18. SITUATION ancienne : Ingénieur contractuel de 1re catégorie A
19. SITUATION NOUVELLE
20. Corps et grade d'intégration : Ingénieur de recherche de 1re classe
21. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
22. 5e échelon
23. 5e échelon
24. Ancienneté acquise.
25. 4e échelon
26. 4e échelon
27. Ancienneté acquise.
28. 3e échelon
29. 3e échelon
30. Ancienneté acquise.
31. 2e échelon
32. 2e échelon
33. Ancienneté acquise.
34. 1er échelon
35. 1er échelon
36. Ancienneté acquise.
37. SITUATION ancienne : Ingénieur contractuel de 2e catégorie A
38. SITUATION NOUVELLE
39. Corps et grade d'intégration : Ingénieur de recherche de 2e classe
40. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
41. 9e échelon
42. 9e échelon
43. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
44. 8e échelon
45. 8e échelon
46. Ancienneté acquise.
47. 7e échelon
48. 7e échelon
49. Ancienneté acquise.
50. 6e échelon
51. 6e échelon
52. Ancienneté acquise.
53. 5e échelon
54. 5e échelon
55. Ancienneté acquise.
56. 4e échelon
57. 4e échelon
58. Ancienneté acquise.
59. 3e échelon
60. 3e échelon
61. Ancienneté acquise.
62. 2e échelon
63. 2e échelon
64. Ancienneté acquise.
65. 1er échelon
66. 1er échelon
67. Ancienneté acquise.
Article 6 LEGIARTI000006565398
1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur contractuel de 3e catégorie A
3. SITUATION NOUVELLE
4. Corps et grade d'intégration : Ingénieur d'études de 2e classe
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
6. 11e échelon
7. 13e échelon
8. Ancienneté acquise.
9. 10e échelon
10. 12e échelon
11. Ancienneté acquise.
12. 9e échelon :
13. - 1 an d'ancienneté ou plus
14. 11e échelon
15. 2 fois l'ancienneté acquise.
16. - moins de 1 an d'ancienneté
17. 10e échelon
18. 2 fois l'ancienneté acquise.
19. 8e échelon
20. 9e échelon
21. Ancienneté acquise.
22. 7e échelon
23. 8e échelon
24. Ancienneté acquise.
25. 6e échelon
26. 7e échelon
27. 3/4 de l'ancienneté acquise.
28. 5e échelon
29. 6e échelon
30. 3/4 de l'ancienneté acquise.
31. 4e échelon
32. 5e échelon
33. 3/4 de l'ancienneté acquise.
34. 3e échelon
35. 4e échelon
36. Ancienneté acquise.
37. 2e échelon
38. 3e échelon
39. Ancienneté acquise.
40. 1er échelon
41. 2e échelon
42. 3/2 de l'ancienneté acquise.
Article 7 LEGIARTI000006565399
1. Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 1re catégorie B
3. SITUATION NOUVELLE
4. Corps et grade d'intégration : Ingénieur d'études de 2e classe
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
6. 12e échelon
7. 12e échelon
8. Ancienneté acquise.
9. 11e échelon
10. 11e échelon
11. Ancienneté acquise.
12. 10e échelon
13. 10e échelon
14. Ancienneté acquise.
15. 9e échelon
16. 9e échelon
17. Ancienneté acquise.
18. 8e échelon
19. 8e échelon
20. Ancienneté acquise.
21. 7e échelon
22. 7e échelon
23. 3/4 de l'ancienneté acquise.
24. 6e échelon
25. 6e échelon
26. 3/4 de l'ancienneté acquise.
27. 5e échelon
28. 5e échelon
29. 3/4 de l'ancienneté acquise.
30. 4e échelon
31. 4e échelon
32. 3/4 de l'ancienneté acquise.
33. 3e échelon
34. 3e échelon
35. Ancienneté acquise.
36. 2e échelon
37. 2e échelon
38. Ancienneté acquise.
39. 1er échelon
40. 1er échelon
41. Ancienneté acquise.
Article 8 LEGIARTI000006565400
1. Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des techniciens de la recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 2e catégorie B
3. SITUATION NOUVELLE
4. Corps et grade d'intégration : Technicien de la recherche de classe supérieure
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
6. 12e échelon
7. 8e échelon
8. Ancienneté acquise.
9. 11e échelon
10. 7e échelon
11. 2 fois l'ancienneté acquise.
12. 10e échelon
13. 6e échelon
14. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
15. 9e échelon
16. 6e échelon
17. 1/2 de l'ancienneté acquise.
18. 8e échelon
19. 5e échelon
20. 3/2 de l'ancienneté acquise.
21. 7e échelon
22. 4e échelon
23. 5/4 de l'ancienneté acquise.
24. 6e échelon
25. 3e échelon
26. Ancienneté acquise.
27. 5e échelon
28. 2e échelon
29. Ancienneté acquise.
30. 4e échelon
31. 1er échelon
32. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
33. 3e échelon
34. 1er échelon
35. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois dans la limite de 1 an.
36. 2e échelon
37. 1er échelon
38. 1/3 de l'ancienneté acquise.
39. 1er échelon
40. 1er échelon
41. Sans ancienneté.
Article 9 LEGIARTI000006565401
1. Les techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des techniciens de la recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 3e catégorie B
3. SITUATION NOUVELLE
4. Corps et grade d'intégration : Technicien de la recherche de classe normale
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
6. 12e échelon
7. 12e échelon
8. Ancienneté acquise.
9. 11e échelon
10. 11e échelon
11. 3/2 de l'ancienneté acquise.
12. 10e échelon
13. 10e échelon
14. Ancienneté acquise.
15. 9e échelon
16. 9e échelon
17. Ancienneté acquise.
18. 8e échelon
19. 8e échelon
20. Ancienneté acquise.
21. 7e échelon
22. 7e échelon
23. Ancienneté acquise.
24. 6e échelon
25. 6e échelon
26. Ancienneté acquise.
27. 5e échelon
28. 5e échelon
29. Ancienneté acquise.
30. 4e échelon
31. 4e échelon
32. Ancienneté acquise.
33. 3e échelon
34. 3e échelon
35. Ancienneté acquise.
36. 2e échelon
37. 2e échelon
38. Ancienneté acquise.
39. 1er échelon
40. 1er échelon
41. Ancienneté acquise.
Article 10 LEGIARTI000006565402
1. Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps de titularisation d'un indice au moins égal.
Article 11 LEGIARTI000006565403
1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectués dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans les tableaux de correspondance établis entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ces derniers.
Article 12 LEGIARTI000006565404
1. Les avis et propositions d'avancement en faveur des ingénieurs et personnels techniques contractuels du ministère de la culture et de la communication, formulés dans le cadre des dispositions du décret du 28 février 1978 susvisé, demeurent valables, si la décision d'avancement n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès, dans le corps de fonctionnaires de titularisation, à l'échelon et au grade équivalent de ce corps, l'équivalence étant définie selon la correspondance fixée par les tableaux des articles 5 à 9 du présent décret.
Article 13 LEGIARTI000006565391
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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