1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 août 2000.
TexteDécret n° 2000-733 du 31 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565393
Texte parentLEGITEXT000005629734
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