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Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 fixant les dispositions applicables à la titularisation de personnels contractuels régis par le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2000
NatureDécret
Signé le31 juillet 2000
Publié le3 août 2000
PublicationJORF n°178 du 3 août 2000
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB0000372D
IdentifiantJORFTEXT000000401645
RéférenceDécret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 fixant les dispositions applicables à la titularisation de personnels contractuels régis par le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'environnement, JO du 3 août 2000, NOR MCCB0000372DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'envionnement ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et des établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 17 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifié par les décrets no 93-337 du 12 mars 1993, no 94-942 du 28 octobre 1994 et no 99-774 du 9 septembre 1999 ;

Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux, modifié par les décrets no 92-1018 du 18 septembre 1992, no 95-1112 du 17 octobre 1995 et no 98-878 du 29 septembre 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 29 janvier 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002220682

Art. 1er. - Les ingénieurs et personnels techniques contractuels régis par le décret du 28 février 1978 susvisé affectés dans les services du ministère de la culture et de la communication qui occupent un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de recherche et de développement technologique dudit ministère ont droit, en application du 2o de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés dans l'un des corps de fonctionnaires régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, sous réserve, à la date de publication du présent décret :

1o D'occuper des fonctions de recherche relevant de la mission de la recherche et de la technologie du ministère de la culture et de la communication ; cette disposition s'applique également à ceux de ces agents qui bénéficient, à cette date, soit d'un congé en application des dispositions de l'un des décrets du 28 février 1978 ou du 17 janvier 1986 susvisés, soit d'une mise à disposition accordée en application du décret du 28 février 1978 susvisé ;

2o D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;

3o Et de remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; toutefois, la condition de nationalité prévue par ces articles n'est pas exigée de ceux des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001828217

Art. 2. - Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001636986

Art. 3. - Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification prévue par l'article 2 du présent décret pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation.

Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur est proposée sans attendre l'expiration du délai de trois mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001059862

Art. 4. - A l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 3 du présent décret, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont nommés dans leur corps d'accueil par arrêté du ministre chargé de la culture et immédiatement titularisés.

Ces nominations prennent effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les agents ont accepté leur titularisation s'ils remplissent à cette date les conditions éconcées à l'article 1er ci-dessus et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. Les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article précédent, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret.

La nomination des agents qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 1er ci-dessus prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001441009

Art. 5. - Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors- catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A définies par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 03/08/20 0 page 12021 à 12023

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Article (sans numéro) JORFARTI000001903629

Art. 6. - Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 03/08/20 0 page 12021 à 12023

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Article (sans numéro) JORFARTI000002220683

Art. 7. - Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 03/08/20 0 page 12021 à 12023

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Article (sans numéro) JORFARTI000002422603

Art. 8. - Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des techniciens de la recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 03/08/20 0 page 12021 à 12023

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Article (sans numéro) JORFARTI000002220684

Art. 9. - Les techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des techniciens de la recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 03/08/20 0 page 12021 à 12023

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Article (sans numéro) JORFARTI000001828218

Art. 10. - Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps de titularisation d'un indice au moins égal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002220685

Art. 11. - Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectués dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans les tableaux de correspondance établis entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ces derniers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001059863

Art. 12. - Les avis et propositions d'avancement en faveur des ingénieurs et personnels techniques contractuels du ministère de la culture et de la communication, formulés dans le cadre des dispositions du décret du 28 février 1978 susvisé, demeurent valables, si la décision d'avancement n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès, dans le corps de fonctionnaires de titularisation, à l'échelon et au grade équivalent de ce corps, l'équivalence étant définie selon la correspondance fixée par les tableaux des articles 5 à 9 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001636987

Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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