Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 août 2000.

TexteDécret n° 2000-733 du 31 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565404
Texte parentLEGITEXT000005629734
Référencearticle 12 du décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 (version du 3 août 2000)Légifrance →

1. Les avis et propositions d'avancement en faveur des ingénieurs et personnels techniques contractuels du ministère de la culture et de la communication, formulés dans le cadre des dispositions du décret du 28 février 1978 susvisé, demeurent valables, si la décision d'avancement n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès, dans le corps de fonctionnaires de titularisation, à l'échelon et au grade équivalent de ce corps, l'équivalence étant définie selon la correspondance fixée par les tableaux des articles 5 à 9 du présent décret.

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