1. Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des techniciens de la recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 2e catégorie B
3. SITUATION NOUVELLE
4. Corps et grade d'intégration : Technicien de la recherche de classe supérieure
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
6. 12e échelon
7. 8e échelon
8. Ancienneté acquise.
9. 11e échelon
10. 7e échelon
11. 2 fois l'ancienneté acquise.
12. 10e échelon
13. 6e échelon
14. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
15. 9e échelon
16. 6e échelon
17. 1/2 de l'ancienneté acquise.
18. 8e échelon
19. 5e échelon
20. 3/2 de l'ancienneté acquise.
21. 7e échelon
22. 4e échelon
23. 5/4 de l'ancienneté acquise.
24. 6e échelon
25. 3e échelon
26. Ancienneté acquise.
27. 5e échelon
28. 2e échelon
29. Ancienneté acquise.
30. 4e échelon
31. 1er échelon
32. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
33. 3e échelon
34. 1er échelon
35. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois dans la limite de 1 an.
36. 2e échelon
37. 1er échelon
38. 1/3 de l'ancienneté acquise.
39. 1er échelon
40. 1er échelon
41. Sans ancienneté.