Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 août 2000.

TexteDécret n° 2000-733 du 31 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565398
Texte parentLEGITEXT000005629734
Référencearticle 6 du décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 (version du 3 août 2000)Légifrance →

1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur contractuel de 3e catégorie A

3. SITUATION NOUVELLE

4. Corps et grade d'intégration : Ingénieur d'études de 2e classe

5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

6. 11e échelon

7. 13e échelon

8. Ancienneté acquise.

9. 10e échelon

10. 12e échelon

11. Ancienneté acquise.

12. 9e échelon :

13. - 1 an d'ancienneté ou plus

14. 11e échelon

15. 2 fois l'ancienneté acquise.

16. - moins de 1 an d'ancienneté

17. 10e échelon

18. 2 fois l'ancienneté acquise.

19. 8e échelon

20. 9e échelon

21. Ancienneté acquise.

22. 7e échelon

23. 8e échelon

24. Ancienneté acquise.

25. 6e échelon

26. 7e échelon

27. 3/4 de l'ancienneté acquise.

28. 5e échelon

29. 6e échelon

30. 3/4 de l'ancienneté acquise.

31. 4e échelon

32. 5e échelon

33. 3/4 de l'ancienneté acquise.

34. 3e échelon

35. 4e échelon

36. Ancienneté acquise.

37. 2e échelon

38. 3e échelon

39. Ancienneté acquise.

40. 1er échelon

41. 2e échelon

42. 3/2 de l'ancienneté acquise.

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