Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 août 2000.

TexteDécret n° 2000-733 du 31 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565399
Texte parentLEGITEXT000005629734
Référencearticle 7 du décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000 (version du 3 août 2000)Légifrance →

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 1re catégorie B

3. SITUATION NOUVELLE

4. Corps et grade d'intégration : Ingénieur d'études de 2e classe

5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

6. 12e échelon

7. 12e échelon

8. Ancienneté acquise.

9. 11e échelon

10. 11e échelon

11. Ancienneté acquise.

12. 10e échelon

13. 10e échelon

14. Ancienneté acquise.

15. 9e échelon

16. 9e échelon

17. Ancienneté acquise.

18. 8e échelon

19. 8e échelon

20. Ancienneté acquise.

21. 7e échelon

22. 7e échelon

23. 3/4 de l'ancienneté acquise.

24. 6e échelon

25. 6e échelon

26. 3/4 de l'ancienneté acquise.

27. 5e échelon

28. 5e échelon

29. 3/4 de l'ancienneté acquise.

30. 4e échelon

31. 4e échelon

32. 3/4 de l'ancienneté acquise.

33. 3e échelon

34. 3e échelon

35. Ancienneté acquise.

36. 2e échelon

37. 2e échelon

38. Ancienneté acquise.

39. 1er échelon

40. 1er échelon

41. Ancienneté acquise.

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