Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n° 2000-762 du 1 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000028252711
Texte parentLEGITEXT000005629769
Référencearticle 2 du décret n° 2000-762 du 1 août 2000 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les établissements et services d'accueil existant à la date de publication du présent décret doivent adapter leurs locaux conformément aux dispositions des articles R. 180-7 et R. 180-9 du code de la santé publique à l'occasion de tous travaux de restauration, d'amélioration ou de restructuration, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

2. Toutefois, pour ceux de ces établissements qui ont une capacité comprise entre soixante et quatre-vingts places, il pourra être dérogé aux dispositions du I de l'article R. 180-7 et de l'article R. 180-16 du code de la santé publique, au vu d'éléments relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, selon le cas, soit après avis du président du conseil départemental, soit par décision motivée du président du conseil départemental, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.

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