Décret n° 2000-763 du 1 août 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-763 du 1 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724176
Texte parentLEGITEXT000005629770
Référencearticle 1 du décret n° 2000-763 du 1 août 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Au titre VII du livre III du code de la santé publique (troisième partie : Décrets), sont insérés les articles D. 355-23 à D. 355-23-5 ainsi rédigés : « Art. D. 355-23. - Peuvent être désignés pour effectuer les consultations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 : « 1o Les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 ; « 2o Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2. « Art. D. 355-23-1. - Ces consultations peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, être habilitées par le préfet à participer à la lutte contre d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. D. 355-23-2. - L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. « Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis : « a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1o de l'article D. 355-23 ; « b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2o de l'article D. 355-23. « Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans. « Art. D. 355-23-3. - La demande prévue à l'article D. 355-23-2 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier : « 1o Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ; « 2o L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ; « 3o La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ; « 4o La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ; « 5o La désignation d'un coordinateur médical. « Art. D. 355-23-4. - Les consultations désignées conformément aux articles D. 355-23 et D. 355-23-1 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. D. 355-23-5. - Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation désignée en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 355-23 à D. 355-23-4, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire la consultation à l'expiration de ce délai. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.