1. Les consultations de dépistage anonyme et gratuit désignées en application du décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage anonyme et gratuit du virus de l'immunodéficience humaine disposent, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai d'un an pour solliciter une nouvelle désignation fondée sur les dispositions du code de la santé publique issues de l'article 1er du présent décret.
Décret n° 2000-763 du 1 août 2000 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2000 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-763 du 1 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724177
Texte parentLEGITEXT000005629770
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