Décret n °2000-770 du 31 juillet 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n °2000-770 du 31 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565846
Texte parentLEGITEXT000005629777
Référencearticle 4 du décret n °2000-770 du 31 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - I. - Les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur régional ou de directeur départemental de l'Office national des forêts sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi précédent. « Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade ou emploi, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur. « Nul ne peut être nommé directement à l'un des deux derniers échelons de l'emploi de directeur départemental de l'Office national des forêts s'il ne détient un indice brut au moins égal à 1015 depuis deux ans au moins ; les fonctionnaires qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans un tel échelon sont nommés au 4e échelon en conservant leur ancienneté d'échelon. « II. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi de directeur ou de chef de département à la direction générale de l'Office national des forêts ou qui ont atteint dans leur grade ou emploi un échelon classé hors échelle au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional ou de directeur départemental de l'Office national des forêts sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion. » Chapitre II Dispositions transitoires et finales

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