Article 1 LEGIARTI000006565843
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code forestier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1293 du 3 septembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 1er juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Un échelon provisoire est créé dans l'emploi de directeur régional de l'Office national des forêts. La durée du temps nécessaire dans l'échelon provisoire pour accéder au 1er échelon est fixée à un an six mois.
1. Les personnels nommés dans un emploi de directeur régional de l'Office national des forêts ou de directeur départemental de l'Office national des forêts à la date d'effet du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Directeur régional de l'Office national des forêts
4. SITUATION NOUVELLE
5. Directeur régional de l'Office national des forêts
6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
7. Echelon exceptionnel
8. 3e échelon
9. Ancienneté acquise.
10. 4e échelon
11. 2e échelon
12. Ancienneté acquise.
13. 3e échelon
14. 1er échelon
15. Ancienneté acquise.
16. 2e échelon
17. Echelon provisoire
18. Ancienneté acquise.
19. 1er échelon
20. Echelon provisoire
21. Sans ancienneté.
22. SITUATION ANCIENNE
23. Directeur départemental de l'Office national des forêts
24. SITUATION NOUVELLE
25. Directeur départemental de l'Office national des forêts
26. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
27. Echelon exceptionnel
28. 5e échelon
29. Ancienneté acquise.
30. 4e échelon
31. 4e échelon
32. Ancienneté acquise.
33. 3e échelon
34. 3e échelon
35. Ancienneté acquise.
36. 2e échelon
37. 2e échelon
38. Ancienneté acquise.
39. 1er échelon
40. 1er échelon
41. Ancienneté acquise.
1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional de l'Office national des forêts à la date d'effet du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article 8 du décret du 3 décembre 1993 dans sa rédaction issue du présent décret sont maintenus dans cet emploi.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Directeur régional de l'Office national des forêts
4. SITUATION NOUVELLE
5. Directeur régional de l'Office national des forêts
6. Echelon exceptionnel ; 3e échelon
7. 4e échelon ; 2e échelon
8. 3e échelon ; 1er échelon
9. 2e échelon ; Echelon provisoire
10. 1er échelon ; Echelon provisoire
11. SITUATION ANCIENNE
12. Directeur départemental de l'Office national des forêts
13. SITUATION NOUVELLE
14. Directeur départemental de l'Office national des forêts
15. Echelon exceptionnel ; 5e échelon
16. 4e échelon ; 4e échelon
17. 3e échelon ; 3e échelon
18. 2e échelon ; 2e échelon
19. 1er échelon ; 1er échelon
Fait à Paris, le 31 juillet 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 août 2000).