Arrêté du 13 juillet 2000 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteArrêté du 13 juillet 2000
RattachementTITRE IV : EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RÉSEAU.
IdentifiantLEGIARTI000044510867
Texte parentLEGITEXT000005629797
Référencearticle 21 de l'arrêté du 13 juillet 2000 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Collecte et traitement des informations relatives à la sécurité.

2. L'opérateur de réseau met en place, pour son propre compte, un système de collecte d'informations et de retour d'expérience sur les accidents ou incidents dont les défaillances des ouvrages et des équipements du réseau. Ce retour d'expérience ne se limite pas aux accidents les plus graves, il porte également sur les signaux faibles et permet d'identifier leurs origines (conception, technique de pose, vieillissement …). L'analyse de ces retours d'expérience fait l'objet d'un partage entre les différents opérateurs de réseaux au sein de leur (s) organisation (s) professionnelle (s) en vue de propositions d'évolutions des pratiques ou d'alertes d'acteurs de la filière gaz si nécessaire. Par ailleurs, l'opérateur informe sans délai le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent :

3. - de tout événement accidentel ayant entraîné une perte de confinement du produit impliquant une évacuation de personnes ou une interruption de circulation significatives ou suivie d'une explosion ayant provoqué des dégâts importants ou blessé gravement ou entraîné le décès d'au moins une personne ;

4. -des accidents ou incidents dont la répétition ou l'importance sont de nature à pouvoir être réduites par des mesures ou des dispositions appropriées.

5. Ces informations font l'objet de traces écrites. Lors de la transmission de ces informations, un soin particulier est porté à l'analyse des circonstances et des causes probables du sinistre. Si ces éléments ne sont pas encore disponibles de manière certaine au moment de la transmission, a minima une information provisoire devra être réalisée, et les éléments complémentaires communiqués au plus tard dans le bilan annuel mentionné ci-dessous.

6. L'opérateur instruit également un dossier à l'intention du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent en cas de constat de manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux déclarations de projet de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux et de dégradations notables causées au réseau du fait d'interventions de tiers ou de sa propre exploitation.

7. En cas d'accident, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées sont portés à la connaissance du ministre chargé de la sécurité du gaz, du préfet et du procureur de la République.

8. Conformément à l'article R. 554-50 du code de l'environnement, l'opérateur adresse avant le 31 mars de chaque année au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement un bilan récapitulatif des actions menées dans le domaine de la sécurité. Outre les pièces demandées à l'article R. 554-50, il précise dans ce bilan les principales causes d'accidents ou d'incidents (hors travaux tiers) et leur fréquence ainsi que les actions qu'il compte mettre en oeuvre pour y remédier et, le cas échéant, l'analyse issue du partage d'information entre les différentes organisations professionnelles. Pour les réseaux des deuxième et troisième catégories, ce bilan ne sera établi et communiqué que sur demande du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044510867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.