Décret n° 2000-790 du 24 août 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 août 2000.

TexteDécret n° 2000-790 du 24 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565910
Texte parentLEGITEXT000005629820
Référencearticle 2 du décret n° 2000-790 du 24 août 2000 (version du 25 août 2000)Légifrance →

1. L'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par intégration directe.

2. La titularisation dans les corps de catégorie C des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

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