Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-790 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie C.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 2000
NatureDécret
Signé le24 août 2000
Publié le25 août 2000
Articles6 articles en vigueur
NORMAEA0020138D
IdentifiantLEGITEXT000005629820
RéférenceDécret n°2000-790 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie C., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 74 (1o), 79 et 80 ;

Vu le décret no 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, modifié par les décrets no 88-863 du 29 juillet 1988, no 93-759 du 25 mars 1993 et no 97-657 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, modifié par les décrets no 98-649 du 23 juillet 1998 et no 99-142 du 4 mars 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006565909

1. Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C déterminé en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret, sous réserve :

2. 1° Soit d'être réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité ;

3. 2° Soit d'être en fonction, au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés. Pour l'application du présent décret, ces agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité.

4. Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir pu bénéficier d'une proposition de titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006565910

1. L'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par intégration directe.

2. La titularisation dans les corps de catégorie C des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Article 3 LEGIARTI000006565911

1. Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps.

Article 4 LEGIARTI000006565912

1. Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

2. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Article 5 LEGIARTI000006565908

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000024794658

1. TABLEAUX DE CORRESPONDANCE.

2. I. - Ministère de l'emploi et de la solidarité

CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS DE FONCTIONNAIRES

Agents non titulaires du niveau de la catégorie C réemployés ou rattachés au ministère de l'emploi et de la solidarité ou dans les établissements publics en relevant.

Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux aides techniques de laboratoire.

Aides techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

3. II. - Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie

CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS DE FONCTIONNAIRES

Agents non titulaires du niveau de la catégorie C réemployés ou rattachés à un établissement public d'enseignement supérieur.

Fonctions correspondant à l'une des spécialités des branches d'activité professionnelle fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 susvisé.

Adjoints techniques de recherche et de formation.

4. III. - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS DE FONCTIONNAIRES

Agents non titulaires du niveau de la catégorie C réemployés ou rattachés au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Imprimerie nationale).

Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux adjoints techniques de l'Imprimerie nationale.

Fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale : corps des adjoints techniques.

Fait à Paris, le 24 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 août 2000).

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