Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-795 du 24 août 2000 relatif à la majoration de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans la zone franche de Corse

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 2000
NatureDécret
Signé le24 août 2000
Publié le26 août 2000
Articles3 articles en vigueur
NORMESC0010184D
IdentifiantLEGITEXT000005629827
RéférenceDécret n°2000-795 du 24 août 2000 relatif à la majoration de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans la zone franche de Corse, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-13-1 et les articles D. 241-13 à D. 241-25 ;

Vu le code rural, notamment les articles 1031, 1062-1 et 1157-1 ;

Vu la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 bis introduit par l'article 26 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Vu le décret no 2000-73 du 28 janvier 2000 relatif à l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 26 janvier 2000 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 24 mars 2000 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 mai 2000,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006779794

1. Les entreprises visées à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée bénéficient en application de l'article 4 bis de cette loi d'une majoration de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale fixée à un douzième de 3 000 F. Cette majoration est appliquée à l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des articles D. 241-18 à D. 241-25 sont applicables à l'allégement ainsi majoré.

Article 2 LEGIARTI000006779795

1. Les dispositions de l'article 3 du décret du 28 janvier 2000 susvisé sont applicables à la majoration de l'allégement fixée à l'article 1er du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006779793

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 août 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005629827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.