1. CONVENTION TYPE ENTRE LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (PRÉVUE À L'ARTICLE 56 DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU 19 MARS 1999 RELATIVE À LA NOUVELLE-CALÉDONIE)
2. Entre nous,
3. M. ..., haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, agissant au nom de l'Etat, d'une part ;
4. M. ..., président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, agissant au nom de la Nouvelle-Calédonie, d'autre part ;
5. Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 56 et 59 ;
6. Vu le décret n° 2000-804 du 24 août 2000 relatif à la date et aux modalités de transfert à la Nouvelle-Calédonie des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
7. Vu l'avis du comité technique paritaire en date du ...,
8. il est convenu ce qui suit :
9. Article 1er
10. En application de l'article 1er du décret n° 2000-804 du 24 août 2000 susvisé, le service/la partie du service de ..., dont les tâches sont détaillées à l'annexe I, est transféré sous l'autorité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
11. Article 2
12. En vue de leur occupation respective par les services de l'Etat et les services de la Nouvelle-Calédonie, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans figurant à l'annexe II.
13. Article 3
14. La répartition des biens meubles, et notamment des véhicules automobiles et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe III.
15. Article 4
16. Les règles d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées sont fixées par l'annexe IV.
17. Article 5
18. Une annexe V fixe les conditions dans lesquelles certains services ou parties de services placés sous l'autorité de l'une ou l'autre des parties contractantes peuvent continuer à être utilisés par l'autre partie.
19. Article 6
20. Lorsque les locaux font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services de la Nouvelle-Calédonie, la sécurité générale des locaux est assurée par le haut-commissaire de la République dans des conditions fixées à l'annexe VI.
21. Article 7
22. I. - Il est constaté qu'est consacré à l'exercice des attributions placées sous l'autorité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la date de signature de la présente convention, l'équivalent de ..... emplois à temps complet ainsi répartis :
23. a) Emplois administratifs tenus par des agents territoriaux :
24. - X1 de catégorie A ;
25. - Y1 de catégorie B ;
26. - Z1 de catégorie C ou D.
27. b) Emplois techniques tenus par des agents territoriaux :
28. - X2 de catégorie A ;
29. - Y2 de catégorie B ;
30. - Z2 de catégorie C ou D.
31. c) Emplois administratifs tenus par des agents de l'Etat :
32. - X3 de catégorie A ;
33. - Y3 de catégorie B ;
34. - Z3 de catégorie C ou D.
35. d) Emplois techniques tenus par des agents de l'Etat :
36. - X4 de catégorie A ;
37. - Y4 de catégorie B ;
38. - Z4 de catégorie C ou D.
39. II. - En conséquence, et pour la durée de la présente convention, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie met :
40. a) ... agents administratifs de l'Etat :
41. - X3 de catégorie A ;
42. - Y3 de catégorie B ;
43. - Z3 de catégorie C ou D.
44. b) ... agents techniques de l'Etat :
45. - X4 de catégorie A ;
46. - Y4 de catégorie B ;
47. - Z4 de catégorie C ou D,
48. à la disposition du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
49. Toutefois, d'un commun accord, un emploi tenu par un fonctionnaire d'une catégorie déterminée peut être confié à un fonctionnaire d'une catégorie immédiatement supérieure ou inférieure.
50. La fin de la mise à disposition d'un agent et son remplacement sont décidés d'un commun accord entre le haut-commissaire de la République et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
51. Article 8
52. Conformément à l'article 59-I de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, les personnels concernés restent régis par les statuts qui leur sont applicables à l'entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve de l'application du droit d'option prévu par les dispositions de l'article 59-II et III applicables aux fonctionnaires de l'Etat non assujettis à une limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie.
53. Article 9
54. La présente convention entre en vigueur le premier lundi qui suit la notification de son approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
55. Article 10
56. Les parties contractantes peuvent, par simple accord, modifier les annexes prévues à la présente convention. Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
57. Article 11
58. Les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage du ministre chargé de l'outre-mer tout différend qui pourrait surgir entre elles à l'occasion de l'application de la présente convention et de ses annexes.